5.Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme au chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et à la présente loi a droit d’être membre de la Corporation.
S. R. 1964, c. 153, a. 5; 1980, c. 2, a. 9; 1985, c. 34, a. 231; 1991, c. 74, a. 107; 1999, c. 40, a. 172.
5.Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme au chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et à la présente loi a droit d’être membre de la corporation.
S. R. 1964, c. 153, a. 5; 1980, c. 2, a. 9; 1985, c. 34, a. 231; 1991, c. 74, a. 107.
5.Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et à la présente loi a droit d’être membre de la corporation.
5.Toute personne, qui y étant assujettie, se serait conformée entièrement aux dispositions de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4) et, en outre, se conformera aux conditions et dispositions de la présente loi et des règlements édictés par la corporation, pourra devenir membre de la corporation.